Olivier MARTIN

Œuvres d’art, objets de collection et objets d’antiquité


I. Œuvres d'art
 

L'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les réalisations constituant des œuvres d'art.

A. Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste.
Sont considérés comme œuvres d'art, les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins,entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues.
Cette énumération recouvre les peintures à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, les collages et tableautins similaires, ainsi que les monotypes, quelle que soit la matière utilisée comme support.
Mais il faut que ces productions aient été créées de la main de l'artiste, ce qui exclut l'emploi de tout procédé, quel qu'il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine. Les copies des œuvres susvisées bénéficient également du régime des œuvres d'art, sous réserve qu'elles soient faites entièrement à la main.
Par monotype il faut entendre l'empreinte unique obtenue par pression sur une feuille de papier d'une œuvre peinte en noir ou en couleurs généralement sur cuivre ou sur verre et exécutée dans les conditions ci-dessus.
En revanche, ne sont pas considérés comme œuvres d'art :
- les productions obtenues par des procédés mécaniques ou à l'aide de caches ou de pochoirs ;
- les dessins et croquis originaux de modes, bijouterie, carrosseries automobiles, meubles, etc., et, d'une manière générale, tous les dessins et croquis exécutés à des fins industrielles ;
- les articles manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique, etc.).

B. Gravures, estampes et lithographies originales
Sont classées dans les œuvres d'art les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. Les gravures, estampes et lithographies originales sont des épreuves tirées, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement conçues et exécutées à la main par le même artiste.
Les gravures sont généralement exécutées en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l'eau-forte, au pointillé.
Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à l'appellation « œuvres originales ».
En ce qui concerne le tirage limité, il est à noter que, d'une manière générale, les artistes éditeurs limitent le tirage des gravures, lithographies et estampes ; celui-ci n'excède pas quelques centaines et le numérotage n'est pas constamment pratiqué. Dès lors, il n'a pas paru opportun de fixer une limite précise. Ainsi, c'est seulement dans le cas de tirages excessifs par rapport aux usages normaux de la profession que le régime des œuvres d'art serait refusé à ces productions.
En tout état de cause, la qualité d'œuvre d'art n'est pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique, même si ces reproductions sont numérotées et signées par l'artiste ; il en va de même pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d'imprimerie.

C. Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture
Sont considérées comme œuvres d'art, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, à l'exception des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste. Sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit. Les assemblages artistiques sont également considérés comme des œuvres d'art.
Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle
plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces
maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d'art.
Par assemblages artistiques considérés comme œuvres d'art, il convient d'entendre les éléments montés en vue de constituer un exemplaire unique d'œuvre d'art entièrement exécuté à la main par un sculpteur ou un statuaire (RM, n° 24933, M. de Broglie, député, JO, déb. AN, n° 11 du 13 mars 1976, p. 1012).
Sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture exécutées à partir d'un moulage de la première œuvre, sous réserve que leur tirage soit contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit et limité à huit exemplaires numérotés. Les tirages dits « d'artiste» portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires.
La condition du numérotage n'est exigée que pour les fontes exécutées depuis le 1er janvier 1968.
En revanche, la qualité d'œuvre d'art doit être refusée :
- aux moules pour fontes de sculpture ;
- aux productions artisanales ou de série ainsi qu'aux œuvres exécutées par des moyens mécaniques, photomécaniques ou chimiques. Il en est ainsi notamment des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

D. Tapisseries et textiles muraux
Sont réputées œuvres d'art, les tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux.
Sont des œuvres d'art les tapisseries en tous textiles, présentées, en général, sous forme de panneaux, et tissées à la main sur métier de haute ou basse lisse ou exécutées à l'aiguille sur canevas d'après des maquettes ou cartons conçus par l'artiste ainsi que les textiles muraux. Le tirage doit être contrôlé par l'artiste ou par ses ayants droit et limité à huit exemplaires y compris les exemplaires d'artiste ; chacun d'eux doit porter un numéro intégré dans le tissage. Cette condition de numérotage n'est exigée que pour les productions réalisées depuis le 1er janvier 1968.
La qualité d'œuvre d'art ne doit pas être accordée aux tapisseries obtenues par des procédés mécaniques, ni aux articles confectionnés au moyen de tapisseries (sacs, coussins, etc.).

E. Céramiques
Sont considérés comme œuvres d'art, les exemplaires uniques de céramique entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui.
La réalisation de ces objets nécessite la préparation d'une pâte et sa mise en forme. Il est ensuite procédé à la cuisson puis à la finition et à la décoration de l'objet façonné.
Les céramiques sont considérées comme des œuvres d'art s'il s'agit d'exemplaires uniques entièrement réalisés par la main de l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles manufacturés, même s'ils sont décorés et signés par l'artiste. L'artiste doit exécuter personnellement les opérations successives nécessaires à la confection de l'objet (mise en forme, cuisson, décoration).

F. Émaux sur cuivre
Sont considérés comme des œuvres d'art, les émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
Chacun des exemplaires doit être numéroté et comporter la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art.
Sont exclus du bénéfice de cette mesure les articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie tels que bagues, médaillons, colliers, boutons de manchette, cendriers, etc.

G. Photographies d'art
Sont considérées comme œuvres d'art, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
Les épreuves photographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l'artiste lui-même. La signature ou l'authentification par les ayants droit de l'artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d'une œuvre d'art.
Les épreuves posthumes de photographies ne sont pas considérées comme des œuvres d'art. Ces photographies peuvent néanmoins, le cas échéant, être considérées comme objets de collection ou d'antiquité (cf. ci-après).


II. Objets de collection


A. Définition communautaire des objets de collection
Le 1 de l’article 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dispose que les États membres peuvent prévoir que le taux réduit ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99, s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).
Le point 3) du paragraphe 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE dispose que, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme « objets de collection » les biens figurant à l'annexe IX, partie B.
Il s’agit notamment des collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00).
Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire 200-84, Erika Daiber contre Hauptzollamt Reutlingen et affaire 252-84, Collector Guns GmbH & Co contre Hauptzollamt Koblenz), la CJCE précise que les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
Elle ajoute qu’à ce titre, sont considérés comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets pour collections qui, au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun, marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de cette évolution.
Ces critères sont repris dans le chapitre 97 des notes explicatives de la nomenclature combinée des communautés européennes (JOUE n° C133 du 30 mai 2008).

B. Définition des objets de collection en droit interne
Les objets de collection sont définis au 2° du III de l'article 98 A de l'annexe III au CGI.
Les objets de collection sont les biens d'occasion, c'est-à-dire autres que nouvellement fabriqués, suivants :
- les timbres de collection repris au code NC 97-04 du tarif des douanes, c'est-à-dire :
les timbres-postes ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale.
- les collections et spécimens repris au code NC 97-05 du tarif des douanes, à savoir :
les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.
- les véhicules de collection s'entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° BUDD1300884 C du 16 janvier 2013, publiée au bulletin officiel des douanes n° 6967.
Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en application du IV de l’article R. 322-2 du code de la route (cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats d'immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex).
Dès lors que les critères (rareté, utilisation différente de la destination initiale, transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, valeur élevée, réalisation d’un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustration d’une période de cette évolution (mobilier « Art
nouveau » ou« Art déco », par exemple) ci-dessus énoncés sont respectés, les meubles meublants de moins de cent ans, les articles de joaillerie, d’orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d’objet de collection.
Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous contrôle du juge.
Remarque :
Les opérations de vente, de commission, de courtage ou de façon portant sur les timbres et autres objets de collection neufs qui, bien que répondant à certains
des critères mentionnés supra ne peuvent être considérés comme des objets de collection, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.


III. Objets d'antiquité


Les objets d'antiquité sont définis au IV de l'article 98 A de l'annexe III au CGI.
Il s'agit des biens meubles autres que les œuvres d'art et les objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge, repris au code NC 97-06 du tarif des douanes.